Logement étudiant et compétences régionales
LUCIEN RAPP (*)
Publié le : 03 septembre 2007
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Les régions sont au coeur de la réforme sur les conditions de vie étudiante, mais les textes applicables s'opposent à leurs initiatives.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, a ouvert le chantier des conditions de vie étudiante, qui fait l'objet d'un projet de loi en cours d'élaboration. C'est un élément majeur de la réforme de l'Université française, qui passe par la rénovation du parc des logements mis à la disposition des étudiants et l'accroissement sensible de l'offre qui leur est aujourd'hui proposée.
Cette rénovation implique un effort d'investissement important et urgent, qui ne peut être conduit et pris en charge que par les régions, seul niveau de l'administration territoriale française permettant la mobilisation de moyens significatifs et la mise en oeuvre rapide de politiques de développement des infrastructures locales.
Or, assez curieusement, les textes applicables s'opposent aux initiatives, pourtant très opportunes, que les régions pourraient souhaiter prendre dans ce domaine essentiel. L'article L822-1 du Code de l'éducation, introduit par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, établit la compétence des communes ou des établissements de coopération intercommunale, qui en font la demande à l'Etat. Eux seuls peuvent
« construire, reconstruire, étendre ou équiper des locaux destinés au logement des étudiants »,
un régime d'exception ayant toutefois été consenti au bénéfice de la région Ile-de-France.
Situation surprenante
Cette situation est d'autant plus surprenante que lorsqu'une commune ou un établissement de regroupement communal renoncent à exercer ses droits, c'est l'Etat qui, en tant que propriétaire, a, seul, qualité pour faire procéder aux opérations précitées. Or l'Etat a d'autres préoccupations que de mobiliser des moyens nécessairement importants pour faire face à des besoins essentiellement locaux.
En revanche, si une région dispose de terrains à mettre à disposition, de ressources à engager ou plus simplement, d'une volonté politique forte en faveur de ses étudiants, elle ne peut lui être substituée, parce que, pour des raisons devenues discutables, elle n'a pas sa place dans le dispositif juridique en vigueur.
L'Etat ne peut pas déléguer aux régions qui le demandent sa maîtrise d'ouvrage, dès lors que le régime de la maîtrise d'ouvrage déléguée, tel que modifié par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, interdit au maître d'ouvrage délégué
« toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat »
. De telle sorte que les régions, auxquelles la maîtrise d'ouvrage de l'Etat serait déléguée, ne pourraient ni être maître d'oeuvre des travaux de construction ou de réhabilitation de logements étudiants, ni procéder ou faire procéder à la réalisation des travaux, ni même participer à leur financement, si elles en ont les moyens.
Attributions limitées
Aucune d'elles ne peut par ailleurs se prévaloir de la clause générale de compétence des dispositions de l'article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales, puisque les attributions de chaque collectivité territoriale sont limitées par celles des autres et que les régions sont liées par les dispositions précitées de l'article L822-1 du Code de l'éducation, qui leur seraient rapidement opposées.
Enfin, les régions ne peuvent pas recourir aux montages contractuels ordinaires, par exemple par la mise à disposition de terrains dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs ou encore d'apports à des sociétés d'économie mixte locales. Ces modalités ne leur sont ouvertes que dans les limites de leurs compétences, qui n'intègrent pas, une fois encore, la construction ou la rénovation de logements étudiants.
Une solution est celle que les débats suscités par la loi du 13 août 2004 avaient suggérée : amender le texte de l'article L822-1 du Code de l'éducation, en lui ajoutant le membre de phrase suivant : «
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes renoncent, après y avoir été régulièrement invités, à demander le transfert prévu au troisième alinéa, la région peut demander que cette charge lui soit allouée dans les mêmes conditions
. »
Volontariat
Ces dispositions, qui reposent sur le principe du volontariat, pourraient assurément trouver leur place dans l'un des projets de loi, dont le nouveau Parlement devrait avoir à connaître. En généralisant à l'ensemble des régions le régime consenti au bénéfice de l'Ile-de-France, elles constitueraient ainsi une modification opportune de textes devenus inutilement restrictifs.
(*) Agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris, Watson, Farley & Williams LLP, Paris.
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