Sécurité au travail : l'Europe à l'âge de raison
MARIE HAUTEFORT (*)
Publié le : 11 septembre 2007
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La Cour de justice européenne juge que la directive sur l'obligation de sécurité au travail ne va pas jusqu'à instituer une responsabilité sans faute.
La protection de la santé et de la sécurité au travail est une affaire européenne. C'est la directive n° 89/391 du 12 juin 1989 qui constitue le texte de base auquel tout Etat membre de la Communauté européenne doit se conformer. Son article 5 met à la charge desdits Etats le devoir
« d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans les aspects liés au travail »
.
Les Etats concernés ont donc dû, si ce n'était déjà fait, incorporer en droit interne les dispositions légales nécessaires pour passer de la théorie à la pratique. Pour la France, cette mise en conformité a été réalisée par le vote de la loi n° 91-1414 (31 décembre 1991), reprise par l'article L. 230-2 du Code du travail, dont voici le paragraphe introductif :
« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Le texte détaille ensuite le type de mesures à prendre, éviter les risques, les évaluer, les combattre à la source, etc., mais il en reste malgré tout aux grands principes. On est loin de certaines consignes très précises du Code du travail figurant dans la partie réglementaire.
Les instructions précises dont il vient d'être question sont sanctionnées par des peines d'amende inscrites dans le Code du travail, alors que la transgression des grands principes, qu'on soulève généralement quand il y a eu un accident, relève plutôt du Code pénal, essentiellement de l'article L. 121-3. Sur ce terrain, la responsabilité pénale du chef d'entreprise n'est engagée qu'en cas de « faute caractérisée » ou de « violation délibérée de l'obligation de prudence ».
A la responsabilité pénale s'en ajoute une autre, civile celle-là, c'est-à-dire une responsabilité qui ne se traduit ni par des amendes ni par des peines de prison mais par des dommages et intérêts. C'est la fameuse « faute inexcusable » dont on a beaucoup parlé depuis que la Cour de cassation a modifié sa définition de fond en comble, il y a cinq ans (Cass. soc., 28 février 2002). Abandonnant la référence à une faute d'une gravité exceptionnelle, la Cour affirme que les employeurs ont une « obligation de sécurité de résultat ». Pour simplifier, en cas d'accident, l'employeur est désormais présumé responsable et c'est à lui de démontrer que toutes les mesures nécessaires à la protection du personnel avaient bien été prises. Plus question de s'abriter derrière le fait qu'il n'avait pas conscience du danger : puisqu'il a le devoir d'évaluer les risques, il doit en avoir conscience.
La CJCE moins sévère
Cette jurisprudence a bien sûr suscité une levée de boucliers dans les milieux patronaux et certains ont été jusqu'à clamer que la France en faisait trop. Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 14 juin 2007 (aff. C. 127/05) va nous permettre de nous évaluer. La Cour avait été saisie par la Commission européenne à propos de la législation britannique. Celle-ci impose à l'employeur d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs
« pour autant que ce soit raisonnablement praticable »
. La Commission européenne estimait, quant à elle, que cette notion de mesure
« raisonnablement praticable »
permettait à l'employeur d'introduire une proportion entre le risque et les coûts et délais des mesures de prévention à prendre. On en restait donc à l'ancienne « obligation de moyens » et non à « l'obligation de résultat » souhaitée.
Mais la CJCE se montre moins sévère que la Commission européenne. Le législateur communautaire, dit-elle, n'a pas eu l'intention
« d'imposer aux Etats membres l'obligation de prévoir un régime de responsabilité sans faute des employeurs »
. La législation britannique satisfait donc aux exigences de la directive de 1989.
Cette jurisprudence aura-t-elle pour effet d'infléchir la rigueur de la position française ? Pas forcément, les juges ayant toujours la possibilité de se référer au proverbe « Qui peut le plus, peut le moins ». Néanmoins, cela devrait éviter l'escalade si, par hasard, les hauts magistrats avaient été tentés d'aller un cran plus loin.
(*) Editions Lamy
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