Le candidat sélectionné demande souvent la garantie de son embauche, surtout lorsqu'il est en poste et doit démissionner pour rejoindre son nouvel emploi. Quel que soit le mode de confirmation choisi, il se peut que l'employeur doive promettre l'embauche. Dans ce cas, il ne peut pas se rétracter de son seul chef.
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Promettre l'embauche en toute connaissance de cause
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S'en tenir à des pourparlers. - Les pourparlers préalables à l'embauche peuvent, sauf abus, être rompus librement de part et d'autre. On en est à ce stade lorsque l'offre dépend de la réalisation de certaines conditions (cass. soc. 17 mai 1979, n°s 78-40497 à 78-40506, BC V n° 424). Seule la promesse d'embauche constitue un véritable engagement.Promettre à part entière. - Un employeur qui adresse à un candidat une offre ferme et précise indiquant les éléments essentiels du contrat (rémunération, qualification, date d'entrée en fonctions) fait une promesse d'embauche. Il n'est ni exigé que tous les éléments essentiels du contrat y figurent, ni nécessaire que le salarié confirme son accord (cass. soc. 4 décembre 2001, n° 99-43324, BC V n° 371).
Par exemple, il y a une promesse d'embauche si l'offre indique :
- l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions, même en l'absence de précision sur la rémunération (cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-40901, BC V n° 111) ;- la date d'entrée en fonctions et la rémunération, mais ni le lieu de travail, ni la nature du poste, ni la qualification (cass. soc. 13 mai 2003, n° 01-42729 FD) ;
- la confirmation de la proposition d'emploi, le lieu de travail et la rémunération (cass. soc. 4 décembre 2001, n° 99-43324, BC V n° 371).
Il y a aussi promesse d'embauche quand non seulement la candidate a reçu une attestation mentionnant son embauche en CDD à compter du 15 février 1997 (pour un an renouvelable) ainsi que sa rémunération mais que, de surcroît, elle a travaillé du 29 janvier au 11 février 1997, date à laquelle l'employeur lui a retiré les clefs du local où elle exerçait son activité (cass. soc. 26 septembre 2002, n° 00-45879 FD).
En revanche, la lettre ne mentionnant ni l'emploi, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps de travail constitue une simple offre d'emploi sans que l'employeur se soit engagé de façon ferme (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47938, BC V n° 244).
Être capable d'engager l'entreprise. - En principe, seules les personnes qui sont habilitées à faire des promesses d'embauche peuvent engager l'entreprise (cass. soc. 20 juin 1985, n° 83-40476 S). Ceci étant, les apparences étant parfois trompeuses, la promesse réalisée par quelqu'un qui n'y est pas autorisé peut néanmoins être considérée comme valable lorsque le candidat peut considérer la personne comme investie du pouvoir d'embaucher, alors que celle-ci ne l'est pas. Des promesses ont ainsi été reconnues valables alors qu'elles avaient été émises par des personnes qui n'y étaient pas habilitées : le directeur général d'une société (CA Paris 24 septembre 1997, 22e ch. A, n° 31915/97), le chef de ventes chargé du recrutement des représentants, le candidat n'ayant pas les moyens de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur (CA Versailles 4 juillet 1994, 11e ch., n° 11635/93).
Soumettre l'engagement à une condition. - L'employeur peut s'engager via une promesse d'embauche, mais sous condition suspensive, par exemple sous la condition d'obtention d'un marché (cass. soc. 13 mai 2003, n° 01-42729 FD).
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Prud'hommes compétents dès la promesse d'embauche
Le conseil de prud'hommes est compétent en cas de différend relatif à une promesse d'embauche (cass. soc. 9 octobre 1968, n° 67-40370, BC V n° 427 ; cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45636, BC V n° 123). Il peut également apprécier la réalisation de la condition suspensive dont une promesse d'embauche était assortie (cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45636, BC V n° 123).
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La promesse d'embauche peut prendre diverses formes
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Promettre par écrit. - La promesse peut notamment prendre la forme d'une lettre (cass. soc. 16 février 1994, n° 90-18292/S), d'une attestation (cass. soc. 23 avril 1997, n° 95-41882 D ; cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-45518 FSD), d'une convention de stage signée entre l'ANPE et l'entreprise et désignant le demandeur d'emploi comme bénéficiaire d'une promesse d'embauche (cass. soc. 5 avril 2005, n° 02-45636, BC V n° 123), d'un courrier envoyé par l'employeur à la DDTEFP pour étayer sa demande d'un contrat de qualification (cass. soc. 2 mars 2005, n° 02-45210 FD).
L'engagement peut même figurer dans le contrat de travail du précédent salarié : la clause d'un contrat de travail stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié quittant l'entreprise est une promesse d'embauche valable (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 01-45894, BC V n° 10).
Envoyer par fax. - Le fax peut être un élément de preuve en cas de non-respect d'une promesse d'embauche (rép. Debarge n° 22867, JO 13 septembre 2001, Sén. quest. p. 2978). C'est aux juges d'en apprécier la valeur probatoire (cass. civ. 28 mars 2000, n° 97-18028, BC I n° 106) et de déterminer si ce document a fait l'objet de montages ou de manipulations.
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Exemple:
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Le fax indiquant « vous allez travailler au sein de notre équipe » et parlant « d'un projet d'embauche sur le principe » contient une promesse d'embauche même sans aucune précision sur le poste offert (cass. soc. 16 mai 2007, n° 06-40665 FD).
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S'engager par e-mail. - L'écrit sous forme électronique est une preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que son auteur puisse être identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité (c. civ. art. 1316-1). Il appartient aux juges d'apprécier la validité de ces éléments de preuve (cass. soc. 2 juin 2004, n° 03-45269, BC V n°152).
Ainsi, le courrier électronique du responsable clientèle qui, suite à divers entretiens, confirme à un candidat son embauche à compter d'une date précise en qualité de directeur de compte client est bien une promesse ferme et définitive d'embauche (cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-43154 FSD). En l'espèce, l'entreprise, bien qu'ayant procédé à la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, n'avait pas fourni l'emploi promis.
Téléphoner et promettre. - L'employeur fait également une promesse lorsque, à l'occasion d'une communication téléphonique, il assure au candidat que ses tests sont satisfaisants, qu'il est embauché et qu'il peut donner sa démission. C'est ce qui a été jugé dans une affaire où les dates de la démission et de la conversation téléphonique coïncidaient et que des liens d'amitié existaient entre l'employeur et le candidat (CA Nancy 6 janvier 1987, n° 2216/86).
Indemniser la rupture de la promesse d'embauche
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Réparer le préjudice subi par le candidat. - Dans la mesure où la promesse d'embauche est assimilée au contrat de travail, l'employeur qui ne respecte pas son engagement doit réparer le préjudice que subit le salarié (cass. soc. 13 mai 2003, n° 01-42068, BC V n° 162). L'octroi de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice matériel et moral du salarié suppose que la rétractation de l'employeur n'intervienne pas pour un motif légitime (cass. soc. 15 janvier 1981, n° 79-41291, BC V n° 34) ou qu'elle soit abusive (cass. soc. 19 mai 2004, n° 02-42795 FD).
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A noter:
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La condition suspensive figurant dans la promesse d'embauche, quand elle ne se réalise pas, permet d'écarter l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail (cass. soc. 10 mars 1999, n° 97-40416 D).
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Chiffrer les dommages-intérêts. - L'entreprise peut être amenée à verser une somme égale au montant du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre à la fin du contrat (cass. soc. 17 mars 1971, n° 70-40062, B. soc. n° 217). Il n'est pas nécessaire, pour cela, que la prise de fonctions ait été effective (cass. soc. 12 janvier 1989, n° 86-43910, BC V n° 18).
Un candidat n'étant pas tenu d'accepter un poste différent de l'emploi promis, les dommages-intérêts s'élèvent alors à la hauteur du salaire du poste promis et non à celle de la différence de salaire existant entre celui du poste promis et celui du poste proposé (cass. soc. 24 mai 1960, BC n° 559).
Enfin, la rupture d'une lettre d'engagement avant la date d'entrée en fonctions a pu ouvrir droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 12 janvier 1989, n° 86-43910 , BC V n° 18 ; cass. soc 2 février 1999, n° 95-45331, BC V n° 52).
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Candidat engagé par une promesse d'embauche acceptée
Un candidat s'engage en acceptant une promesse d'embauche. Si, au dernier moment, il ne se présente pas dans l'entreprise où il avait accepté un poste, il peut être tenu d'indemniser celui qui devait devenir son employeur (cass. soc. 29 mars 1995, n° 91-44288 D).
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