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Tenants et aboutissants de l'obligation de loyauté
RF Social
Publié le : 7 Décembre 2007
Tous les salariés sont tenus par une obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise qui les emploie. Mais qu'est-ce qu'un comportement loyal ?

Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi (c. civ. art. 1134), le salarié ne peut pas se comporter, moralement et/ou pénalement, de façon répréhensible à l'égard de son employeur (tromperies, indélicatesses, etc.). Ce principe génère l'obligation de loyauté mise à la charge du salarié.


Obligation informelle mais réelle

Obligation spécifique. - Pendant toute la durée de son contrat de travail, le salarié est tenu par une obligation de loyauté (ou fidélité) qui lui interdit de travailler pour un concurrent de son employeur (voir illustrations dans le tableau p. 37). Il a aussi une obligation de discrétion dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, au sujet des informations stratégiques ou confidentielles dont la divulgation (ex. : à des collègues, à la concurrence) pourrait être préjudiciable à l'entreprise.

L'employeur apprécie le respect de l'obligation selon le salarié (emploi, responsabilités, etc.) : les fonctions que celui-ci occupe peuvent le soumettre à une obligation particulière de loyauté (cass. soc. 25 février 2003, n° 00-42031, BC V n° 66).

L'obligation s'applique aux représentant du personnel (CE 28 septembre 2005, n° 269784).

Ni concurrence, ni exclusivité. L'obligation de loyauté est une contrainte générale distincte de l'obligation de non-concurrence mise éventuellement à la charge du salarié à l'issue de son contrat de travail. Le salarié peut d'ailleurs être sanctionné pour violation de l'obligation de loyauté sans que l'obligation de non-concurrence soit mise en cause (voir Dictionnaire Social, « Clause de non-concurrence »).

Exemple:

Le contrat de travail d'un salarié comportait le rappel des obligations de loyauté et de discrétion pendant la durée du contrat ainsi qu' une clause de non- concurrence. Le salarié a été licencié pour faute lourde : il avait pris, par l'intermédiaire de membres de sa famille, des brevets pour des produits qu'il avait créés dans le cadre de son contrat de travail et qui étaient, de ce fait, la propriété de l'employeur. Il y avait là un manquement à l'obligation de loyauté, et non une violation de la clause de non-concurrence (cass. soc. 10 novembre 1998, nos 96-41308 et 96-45857, BC V n° 484).

L'obligation d'exclusivité, quant à elle, va au-delà de l'obligation de loyauté qu'elle renforce en interdisant au salarié d'exercer toute autre activité, que ce soit pour son propre compte ou pour tout autre employeur. Une clause est d'ailleurs nécessaire (voir Dictionnaire Social, « Clause d'exclusivité »).

Informelle mais sanctionnable. Les obligations de loyauté et de discrétion existent indépendamment de toute mention spécifique dans le contrat de travail. Une clause de discrétion est néanmoins conseillée pour les salariés ayant accès à des informations sensibles pour l'entreprise.

La violation de l'obligation de loyauté, et/ou de discrétion, est une faute pouvant être sanctionnée par l'employeur et justifier un licenciement.


Obligation même pendant l'absence

Contrat de travail suspendu. L'obligation de loyauté subsiste pendant la suspension du contrat de travail du fait, par exemple de la maladie ou d'un accident de travail (cass. soc. 30 mars 2005, no 03-16167, BC V no 110). Ainsi, le salarié ne se montre pas loyal à l'égard de son employeur si, pendant un arrêt maladie, il :
- s'abstient de restituer des documents de travail nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise (cass. soc. 6 février 2001, no 98-46345, BC V no 43) ;
- travaille, pour son compte, sur le chantier d'une maison en construction, avec trois ouvriers sous ses ordres (cass. soc. 21 juillet 1994, no 93-40554, BC V n250).

Pour autant, l'obligation de loyauté ne signifie pas que l'employeur puisse exiger du salarié qu'il reste en contact avec ses collègues pendant son arrêt  maladie (cass. soc. 15 juin 1999, no 96-44772, BC V no 279). Le salarié ne peut, en revanche, pas refuser de donner un mot de passe informatique, un refus pouvant relever de l'intention de bloquer le fonctionnement de l'entreprise (cass. soc. 18 mars 2003, n° 01-41343 FD).

Congés création d'entreprise et sabbatique. - L'obligation de loyauté perdure pendant les congés création, reprise d'entreprise ainsi que le congé sabbatique (voir pp. 16 à 18). Le salarié peut, dès lors qu'il respecte son obligation de loyauté, réaliser les actes préparatoires de sa nouvelle activité ou exercer une activité salariée (cass. soc. 27 novembre 1991, no 88-43161, BC V no 537).

Préavis non exécuté. - Le salarié dispensé de préavis peut travailler pour un autre employeur s'il reste loyal envers son « premier employeur » (cass. soc. 28 mars 2007, n° 05-45423 FD)






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Source
RF Social
Date de publication
07/12/07
Thème Fiche pratique
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