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Le congé de mobilité
RF Social
Publié le : 14 Décembre 2007
Le congé de mobilité est un instrument de GPEC qui permet d'anticiper les conséquences sociales des difficultés à venir.

Entreprises concernées

Entreprises de 1 000 salariés et plus. - Les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés qui envisagent de prononcer un licenciement pour motif économique peuvent proposer un congé de mobilité aux salariés, en plus ou à la place du congé de reclassement (c. trav. art. L. 320-2-1).

Les groupes dont l'ensemble des entreprises emploie au moins 1 000 salariés (c. trav. art. L. 439-1) et les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire employant au moins 1 000 salariés dans l'Union européenne sont également concernés (c. trav. art. L. 439-6).

Entreprises ayant conclu un accord de GPEC. - Le recours au congé de mobilité nécessite que l'employeur ait conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC).


Modalité du congé de mobilité

L'objectif de ce congé est de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et par des périodes de travail à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.


Modalités du congé

Salariés bénéficiaires déterminés par l'accord de GPEC. - C'est à l'accord de GPEC de définir les salariés potentiellement bénéficiaires du congé. Il peut prévoir que tout salarié de l'entreprise ou du groupe peut en bénéficier ou limiter son champ à certains emplois, la seule limite étant le respect du principe de non-discrimination (c. trav. art. L. 122-45).

Le salarié qui refuserait le congé ne peut pas être sanctionné.

Durée du congé. - La durée du congé est également déterminée par l'accord collectif. La loi n'impose aucune durée minimale ni maximale. Le congé ne peut pas être renouvelé (circ. DGEFP 2007-15 du 7 mai 2007).

Congé durant le préavis. - Le congé est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Si sa durée excède celle du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé.

Comment adhérer au congé. L'accord doit préciser si c'est le salarié qui doit demander à bénéficier du congé ou si c'est l'employeur qui le lui propose, ou si l'initiative peut venir indifféremment de l'un ou de l'autre.

Date de mise en œuvre du congé. - Le congé de mobilité peut être mis en œuvre à tout moment, autrement dit, avant l'ouverture d'une procédure de licenciement économique, pendant ou après celle-ci. C'est à l'accord collectif de prévoir quand ce congé peut être mis en œuvre.


Situation du salarié lors du congé de mobilité

Obligations du salarié et de l'employeur. - L'accord fixe les obligations et droits des salariés et de l'employeur pendant le congé. Il prévoit notamment dans quelles conditions le salarié effectue des périodes de travail, les modalités du départ anticipé dont il dispose, soit parce qu'il a trouvé un nouvel emploi, soit par choix, et dans quelles conditions l'entreprise peut rompre de façon anticipée le congé de mobilité (ex. : en cas de non-respect par le salarié de ses obligations).

Accompagnement et formation. L'accord détermine le contenu du congé, notamment les mesures d'accompagnement pour faciliter le retour à l'emploi (ex. : antenne emploi) et celles de formation mises en œuvre.Période de travail en CDI. - Lorsque l'accord collectif prévoit des périodes de travail sous la forme d'un CDI au cours du congé, il détermine si le contrat initial du salarié est suspendu ou interrompu.

Ces périodes de travail peuvent s'effectuer au sein de l'entreprise, du groupe, ou en dehors. Si elles ont lieu au sein d'une entreprise du groupe auquel appartient son employeur, l'accord doit en fixer les modalités et notamment celles relatives à la reprise d'ancienneté et aux congés payés. Le salarié peut exercer plusieurs périodes de travail chez des employeurs différents ou chez le même employeur, dans la limite du congé.

L'accord détermine les conditions dans lesquelles il est mis fin au congé de mobilité en cas de reclassement. Il peut notamment prévoir que c'est uniquement au terme de la période d'essai du nouveau CDI, si elle est concluante, qu'il peut être mis fin au congé de mobilité ou que, en cas de période d'essai non concluante, le congé de mobilité reprend pour la durée restant à courir. Faute de plus de précisions sur ce point, les partenaires sociaux disposent de marges de manœuvre dans la négociation.

Période de travail en CDD. - Les périodes de travail peuvent s'effectuer sous la forme d'un CDD. Comme pour le CDI, elles peuvent s'effectuer au sein de l'entreprise, du groupe, ou en dehors selon les mêmes modalités. Le congé est suspendu pendant la durée du CDD et reprend à l'issue de la période de travail pour la durée restant à courir.


Rémunération

Périodes de congé situées en dehors des périodes de travail. - Au démarrage du congé et pendant une durée équivalant à celle du préavis, le salarié continue de percevoir sa rémunération habituelle, à laquelle il faut appliquer le même régime social que le salaire (circ. DGEFP 2007-15 du 7 mai 2007). Au-delà du préavis, la rémunération est celle prévue par l'accord collectif, sachant qu'elle doit être au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois soumise à cotisations d'assurance chômage, sans que ce montant puisse être inférieur à 85 % du SMIC.

Dans la limite des neuf premiers mois du congé, cette rémunération suit le même régime social que l'allocation versée au salarié bénéficiaire d'un congé de reclassement (lettre-circ. ACOSS 2007-49 du 8 mars 2007).

Périodes du congé durant lesquelles le salarié travaille. - Pendant les périodes de congé durant lesquelles le salarié travaille, il reçoit la rémunération correspondant au travail accompli. Lorsque la période de travail est effectuée hors de l'entreprise, l'accord collectif peut prévoir un complément à la charge de l'employeur d'origine dans l'hypothèse où la rémunération serait inférieure à celle prévue pendant le reste du congé de mobilité.

Indemnités de rupture - L'accord collectif détermine les indemnités de rupture garanties aux salariés. Elles ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.


Protection sociale

Maladie et maternité - Le salarié en congé de mobilité conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que d'une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Retraite - Les périodes passées en congé de mobilité dans la limite des neuf premiers mois sont validées au titre de l'assurance vieillesse en tant que périodes assimilées. Il en est de même pour les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, sur la base des taux obligatoires.

A noter:

Si le congé dure plus de neuf mois, c'est l'accord collectif qui détermine les couvertures sociale et complémentaire pour la période excédentaire.

Chômage - Si, à l'issue du congé de mobilité, le bénéficiaire de ce congé n'a pas retrouvé d'emploi, il peut bénéficier des allocations de chômage dans les conditions de droit commun (vo ir Dictionnaire social, « Allocation de retour à l'emploi »).

En revanche, les périodes passées en congé de mobilité ne sont pas prises en compte pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, à l'exception des éventuelles périodes de travail accomplies pendant le congé.

Congé de mobilité et licenciement économique

Le congé peut être mis en œuvre avant, pendant ou après l'ouverture d'une procédure de licenciement économique.

Rupture amiable pour motif économique. - Le salarié qui adhère au dispositif s'engage immédiatement à rompre son contrat de travail à l'amiable au terme du congé. Pendant la durée de celui-ci, il reste dans les effectifs. Il s'agit d'une rupture d'un commun accord pour motif économique.

Procédure à suivre. - L'employeur n'est donc pas tenu d'adresser au salarié une lettre de licenciement, la rupture étant formalisée par un acte écrit et signé par les deux parties. En revanche, cette rupture doit être notifiée au DDTEFP.

Priorité de réembauchage. - Le salarié dont le contrat est ainsi rompu doit bénéficier de la priorité de réembauchage, dans les 12 mois suivant le terme de son congé (c. trav. art. L. 321-14). Ce délai peut être augmenté par l'accord collectif, mais ne peut pas être réduit. La priorité doit être mentionnée, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, dans le document actant la rupture.

Congé de reclassement. - L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Information et consultation du CE. - L'employeur est tenu d'informer et de consulter le CE sur les questions touchant à la bonne marche de l'entreprise et notamment sur les projets de compression d'effectif (c. trav. art. L. 432-1). Il peut aussi être consulté dans le cadre de la procédure spécifique sur les licenciements économiques si, sur 30 jours ou sur trois mois, au moins 10 salariés ou si, sur une année civile, plus de 18 salariés ont accepté d'adhérer au congé (c. trav. art. L. 321-2).

L'accord de GPEC instituant le congé de mobilité qui peut fixer un accord de méthode (voir Dictionnaire social, « Accord de méthode »), les procédures d'information et de consultation peuvent être adaptées au contexte particulier de la mise en œuvre d'une démarche de gestion anticipée de l'emploi.






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Source
RF Social
Date de publication
14/12/07
Thème Fiche pratique
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