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Salaire et zone géographique
MARIE HAUTEFORT - ÉDITIONS LAMY
Publié le : 06 mars 2009
Une direction ne saurait, sans raison objective, moduler les salaires en fonction de la seule implantation géographique.

L'actualité

Ceux qui ne le savaient pas ne peuvent plus l'ignorer, le SMIC applicable dans les départements d'outre-mer n'est pas le même que celui de la métropole. Cet écart, créé par la loi, s'explique par la différence de niveau de vie entre la France métropolitaine et les divers départements d'outre-mer, qui ont d'ailleurs chacun leur SMIC. Cela fait, en revanche, plus de quarante ans que le montant du SMIC est uniformisé dans l'Hexagone. La question des différences en fonction des lieux de travail ne se pose donc plus au niveau légal. Mais elle n'est pas encore résolue, on va le voir, au niveau des accords collectifs ou des pratiques.

Le point de vue des juges

A Radio France, il était d'usage de pratiquer, sur les salaires d'une même catégorie de personnel, des abattements dits « de zone » selon les établissements. Par rapport à un indice 100, on applique un abattement de 0,70 % pour l'Hérault, un abattement de 0,40 % pour la Drôme, l'Isère, la Savoie, l'Alsace, Nancy, la Lorraine, la Champagne, la Picardie, Fréquence Nord, le Puy-de-Dôme, tandis que d'autres radios locales plus chanceuses (Provence, Vaucluse, Normandie Caen, Normandie Rouen, Cherbourg, Melun, Orléans, Berry sud, Tours) ne subissent aucun abattement. Treize salariés de Montpellier se rebiffent et remettent en question cette différence arbitraire de traitement qu'ils estiment contraire au principe « à travail égal, salaire égal ».

La direction se défend en soutenant qu'il lui est loisible de mettre en place des politiques de salaire indépendantes par établissement. Les salariés rétorquent que la grille des salaires est déterminée par l'entreprise et non pas par chaque établissement.

C'est faire bon marché, répond l'employeur, d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 1er juin 2005, qui avait jugé qu'à l'intérieur d'une même unité économique et sociale (UES), il pouvait exister des inégalités de traitement d'une entité à l'autre. Or, une fois reconnue, l'UES est assimilée à une seule et même entreprise et les sociétés qui la composent deviennent semblables à des établissements. Il résulte donc bien de l'arrêt du 1er juin 2005 que le cadre territorial d'appréciation de l'égalité de traitement est l'établissement et en aucun cas l'entreprise.

Et Radio France de rappeler que, comme l'a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation, des disparités de traitement entre salariés d'une même entreprise peuvent être justifiées lorsqu'elles résultent de la négociation par établissements distincts (Cass. soc., 27 oct. 1999 ; Cass. soc., 18 janv. 2006).

Cette fois-ci, pourtant, la Cour de cassation n'admettra pas la variation des salaires selon les zones géographiques : « Mais attendu qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence » (Cass. soc., 21 janv. 2009, no 07-43.452).

Conséquences pour l'entreprise

Le message est clair : dans les autres cas où la Cour avait validé une disparité de traitement selon les établissements, il existait une justification objective à cette situation. Dans l'affaire de l'UES, on avait rassemblé sous une même bannière des sociétés juridiquement distinctes dont l'une allouait des titres de restauration à son personnel, pas l'autre. En matière de repas, l'implantation géographique et les différences d'infrastructures peuvent légitimer des solutions différentes. Quand la négociation collective se fait par établissements, cela signifie que lesdits établissements disposent d'une réelle autonomie. Mais Radio France se trouvait dans l'impossibilité d'expliquer les abattements de zone par une considération objective. Il faut donc se garder de toute modulation d'ordre géographique qui ne soit pas dûment justifiable.



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Source
Les Echos
Date de publication
06/03/09
Thème Juridique
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